N’a pas commis de faute le chirurgien-dentiste dont les soins prodigués avaient été dispensés dans les règles de l’art en fonction de la difficulté particulière du cas de la patiente et que les résultats obtenus correspondaient au pronostic qu’il était raisonnable d’envisager.
Souffrant d’un déchaussement parodontal, une patiente a été soignée à partir de 1998, par un chirurgien-dentiste, lequel, le 27 décembre 2002, lui a soumis un devis pour deux inlays et quatre couronnes inlays-core, qu’il a mis en place entre mai et juillet 2003. Se plaignant de douleurs persistantes, la patiente a recherché la responsabilité du chirurgien-dentiste.
La cour d’appel de Paris a rejeté sa demande en réparation des préjudices résultant, selon elle, de la mauvaise exécution du traitement pratiqué par le professionnel. Pour ce faire, les juges du fond ont constaté que les prestations du chirurgien-dentiste, qui comprenaient la conception et la délivrance d’un appareillage, étaient opportunes, adaptées et nécessaires eu égard à la pathologie de la patiente, que les soins avaient été dispensés dans les règles de l’art en fonction de la difficulté particulière du cas de la patiente et que les résultats obtenus correspondaient au pronostic qu’il était raisonnable d’envisager.
Dans un arrêt rendu le 20 mars 2013, la Cour de cassation considère que la cour d’appel a, par ces motifs, exclusifs d’une faute quelconque imputable au chirurgien-dentiste, a légalement justifié sa décision. Elle rejette le pourvoi de la patiente fondé sur l’obligation de résultat du praticien.
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