La Haute juridiction administrative estime qu’en cas de manquement à l’obligation d’information envers un patient sur les risques d’une intervention chirurgicale, la responsabilité d’un établissement public de santé ne peut être écartée que si l’intervention est impérieusement requise.
Dans la décision du Conseil d’Etat du 24 septembre 2012, il s’agissait d’une patiente qui avait subi en 2002 une intervention chirurgicale au sein d’un hôpital. Ayant connu des complications neurologiques, sensitives et motrices l’obligeant à abandonner sa profession, cette patiente a exercé un recours indemnitaire contre cet établissement public de santé, au titre d’un manquement à l’obligation d’information sur les risques de l’intervention et contre l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la réparation des aléas thérapeutiques.
Le Conseil d’Etat précise que lorsque « l’acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l’art, comporte des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé » et que « si cette information n’est pas requise en cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation. »Il indique également que le « manquement des médecins à leur obligation d’information engage la responsabilité de l’hôpital dans la mesure où il a privé le patient d’une chance de se soustraire au risque lié à l’intervention en refusant qu’elle soit pratiquée. »
Le Conseil d’Etat considère ainsi que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit « en écartant la responsabilité de l’établissement public de santé, alors qu’il lui appartenait, non de déterminer quelle aurait été la décision de l’intéressé si elle avait été informée des risques de l’opération mais de dire si elle disposait d’une possibilité raisonnable de refus et, dans l’affirmative, d’évaluer cette possibilité et de fixer en conséquence l’étendue de la perte de chance » et annule par conséquent l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel.
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