Une SCI dont l’objet social est l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers meublés et aménagés n’est pas un acquéreur non professionnel bénéficiant des dispositions de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation.
Suivant promesse synallagmatique de vente notariée du 23 juillet 2008, une propriétaire a vendu un immeuble à une société civile immobilière (SCI) et, suivant acte sous seing privé du même jour, divers biens mobiliers sous la condition que la vente immobilière se réalise.L’acquéreur, qui a refusé de régulariser la vente au motif qu’il n’avait pas bénéficié du délai de rétractation prévu par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation et qui n’a pas obtenu la restitution de l’indemnité d’immobilisation séquestrée entre les mains du notaire, a assigné la vendeuse à cette fin. Une personne se présentant comme « l’acquéreur ultime » est intervenu volontairement à l’instance. La vendeuse a sollicité le versement de l’indemnité d’immobilisation.
Le 15 avril 2011, la cour d’appel de a débouté la SCI et l’acquéreur ultime de leur demande et a accueilli celle de la vendeuse.Ayant constaté que l’objet social de la SCI était l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers meublés et aménagés et relevé que l’acte avait un rapport direct avec cet objet social, les juges en ont déduit que la SCI n’étant pas un acquéreur non professionnel ne pouvait bénéficier des dispositions de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation.
La Cour de cassation considère, dans un arrêt rendu le 24 octobre 2012, que la cour d’appel a ainsi légalement justifié sa décision.
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