Au cas où chacun des parents a été successivement exploitant de la même exploitation, leur descendant ne peut se prévaloir d’un unique de contrat de travail à salaire différé pour exercer son droit de créance sur l’une ou l’autre des successions qu’à la condition que ce contrat ait reçu exécution au cours de l’une et de l’autre des deux périodes d’exploitation.
M. X. et son épouse Mme Y. sont décédés respectivement les 19 septembre 1968 et 7 septembre 2008, laissant pour leur succéder leurs trois enfants, dont Mme X. Mme X. a saisi en 2009 un tribunal d’instance afin de se voir reconnaître une créance de salaire différé.
Dans un arrêt du 13 septembre 2011, la cour d’appel de Reims a jugé son action tendant à la reconnaissance et au paiement d’une créance de salaire différé prescrite.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X., le 27 février 2013.Elle rappelle « qu’au cas où chacun des parents a été successivement exploitant de la même exploitation, leur descendant ne peut se prévaloir d’un unique de contrat de travail à salaire différé pour exercer son droit de créance sur l’une ou l’autre des successions qu’à la condition que ce contrat ait reçu exécution au cours de l’une et de l’autre des deux périodes d’exploitation ».Or la cour d’appel a relevé, d’une part, que Mme Y. n’avait dirigé l’exploitation agricole qu’après le décès de son époux et, d’autre part, que Mme X., qui n’avait travaillé que sur l’exploitation agricole de son père du 25 novembre 1958 au 25 février 1963, n’avait exercé son action tendant à la reconnaissance d’une créance de salaire différé contre les successions « confondues » de ses parents qu’en mai 2009.La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d’appel en a exactement déduit que cette action était prescrite plus de trente ans s’étant écoulés depuis le décès de son père.
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