Bail d’habitation : contestation du droit au maintien dans les lieux pour occupation insuffisante

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Par la Rédaction | Publié le 4 décembre 2012
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La contestation du droit au maintien dans les lieux pour occupation effective insuffisante ne requiert aucune forme particulière.

Une société propriétaire d’un logement donné à bail à une locataire a délivré à celle-ci un congé visant les dispositions de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 sans lui dénier son droit au maintien dans les lieux et, quatre ans plus tard, l’a assignée en déchéance de ce droit pour défaut d’occupation effective suffisante.
La cour d’appel de Paris a rejeté cette demande le 30 juin 2011.Pour ce faire, les juges ont retenu que le droit au maintien dans les lieux visé à l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948, naissant à l’expiration du bail, il appartient au bailleur qui entend le contester de délivrer au locataire un congé visant le motif invoqué avant de saisir la juridiction compétente d’une action en déchéance de ce droit. Si ce congé n’est soumis à aucune forme particulière, au contraire de celui exigé par le 7° de l’article 10 qui impose une signification, son envoi est indispensable pour contester utilement le droit au maintien dans les lieux, peu important qu’un congé sur le fondement de l’article 4 ait été ou non préalablement délivré.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation le 14 novembre 2012.La Haute juridiction judiciaire rappelle que « n’ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes qui n’ont pas occupé effectivement par elles-mêmes les locaux loués ou ne les ont pas fait occuper par les personnes qui vivaient habituellement avec elles et qui sont, soit membres de leur famille, soit à leur charge » et que « l’occupation doit avoir duré huit mois au cours d’une année de location, à moins que la profession, la fonction de l’occupant ou tout autre motif légitime ne justifie une occupation d’une durée moindre ».Dès lors, en statuant ainsi, alors que le congé au visa de l’article 4 de ladite loi met fin au bail et place le locataire sous le régime du maintien dans les lieux et que la contestation du droit au maintien dans les lieux pour occupation effective insuffisante ne requiert aucune forme particulière, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne comporte pas, a violé l’article 10-2° de la loi du 1er septembre 1948, ensemble l’article 4 de la même loi.

© LegalNews

Auteur de l’article : la Rédaction

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