L’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne requiert pas de décision intermédiaire des copropriétaires avant de procéder au nouveau vote aux conditions de majorité de l’article 24 de ladite loi.
Le syndicat des copropriétaires d’une résidence autorise, dans une décision prise selon les conditions de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, lors d’une assemblée générale, l’installation de fenêtres de toit pour les copropriétaires qui le souhaitent. Un couple de propriétaires souhaite l’annulation de cette décision et assigne alors le syndicat.
La cour d’appel de Montpellier les déboute de cette demande dans un arrêt du 14 septembre 2011. Le couple forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt.Ils prétendent alors que la faculté prévue par l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 de procéder à un nouveau vote aux conditions de majorité de l’article 24 de ladite loi, dans le cas où le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat dans un premier vote, nécessite une décision préalable de l’assemblée des copropriétaires allant en ce sens.
La Cour de cassation rejette ce pourvoi le 23 janvier 2013, considérant au contraire que l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne nécessitait pas de décision intermédiaire avant de procéder au second vote. L’article en question dispose en effet que « la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote ».
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