L’adoption du nouveau règlement de copropriété comportant des adaptations et modifications peut prendre la forme d’une approbation globale, résultant d’un seul vote sur l’ensemble du projet.
En l’espèce, des copropriétaires cherchent à obtenir l’annulation de plusieurs décisions d’une assemblée générale du syndicat des copropriétaires votés à double majorité, dont celle relative à l’adoption du projet de nouveau règlement de copropriété, qu’ils estimaient comme nécessitant un vote à l’unanimité.
Dans un arrêt du 19 septembre 2011, la cour d’appel de Versailles rejette ces demandes, au motif qu’aucune modification quant à leurs parties privatives ou modalités de leur jouissance ne résultait des changements apportés au règlement de copropriété et que ces changements ne faisaient que mettre en conformité le règlement avec la législation.
Les copropriétaires forment alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt, prétendant que chaque question du nouveau règlement de copropriété devait être soumise au vote, de manière individuelle, et non pas à une approbation globale par un vote unique.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 23 janvier 2013, considérant que l’adoption par un seul vote sur l’ensemble du projet de règlement de copropriété n’était pas interdite par l’article 49 de la loi du 10 juillet 1965 relative aux copropriétés et qu’ainsi, l’approbation globale du projet par un vote à double majorité n’avait pas à être annulée.
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