Lorsqu’un jugement d’adoption n’a fait l’objet d’aucune voie de recours, ses dispositions relatives au nom de l’adopté ne peuvent, en l’absence de toute erreur matérielle, être modifiées, l’autorité de chose jugée s’attachant à ce qui a été décidé dans le jugement d’adoption.
Un jugement du 14 avril 1943 a déclaré l’adoption de M. Philippe X., par le Maréchal Henri Y., duc Z. et dit que l’adopté s’appellerait désormais X.- Y. au lieu de X. Ce dernier, ainsi que ses petits-enfants, a saisi le président du tribunal de grande instance en rectification de son nom de famille, en faisant valoir qu’à la suite d’une erreur purement matérielle la partie du nom « Z. » avait été omise dans le jugement d’adoption.Une ordonnance du 5 janvier 2005 a déclaré cette requête recevable et bien fondée et dit que le nom patronymique X. – Y. devait être rectifié en X. – Y. Z.M. Odon A. – Y. Z., second fils adoptif d’Henri Y. Z., et de ses descendants, les consorts A. – Y. Z., le tribunal de grande instance a rétracté l’ordonnance du 5 janvier 2005.Un premier arrêt de cassation, du 25 novembre 2009, a censuré la cour d’appel de Dijon qui, dans un arrêt du 27 mars 2008, avait infirmé la décision du 5 janvier 2005 au motif que le nom de famille des descendants du Maréchal Y. duc Z. était Y. Z. et qu’il était mentionné comme tel sur tous les actes d’état civil de l’ensemble des membres de la famille de sexe masculin et féminin depuis 1849, sauf pour les aînés de la deuxième, troisième, quatrième et cinquième générations pour lesquels figure le titre de duc Z. En outre, le monument funéraire de la famille au cimetière du père Lachaise ou encore l’Almanach du Gotha mentionnaient comme nom patronymique de cette famille Y. Z. Pour la Haute juridiction judiciaire, le jugement d’adoption n’ayant fait l’objet d’aucune voie de recours, ses dispositions relatives au nom de l’adopté ne pouvaient, en l’absence de toute erreur matérielle, être modifiées, l’autorité de chose jugée s’attachant à ce qui a été décidé dans le jugement d’adoption en vertu de l’article 1351 du code civil.
Statuant sur cassation, la cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 24 juin 2011, a débouté les consorts X. – Y. de leur demande de rectification du nom de famille X. – Y. en X. – Y. Z.Saisie à nouveau, la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 décembre 2012, reprenant les motifs de son premier arrêt approuve les juges du fond.
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