Le salarié engagé au titre du régime légal des concierges et rattaché au régime dérogatoire de la catégorie B excluant toute référence à un horaire précis doit être logé au titre d’accessoire à son contrat de travail dans l’immeuble où il exerce ses fonctions, ce qui implique l’attribution d’un logement de fonction.
M. X. a été engagé le 2 juin 2003 par un syndicat des copropriétaires représenté par le syndic de la copropriété, en qualité de gardien-concierge à service permanent, catégorie B.Dans le même temps les parties ont conclu un contrat de bail portant sur un appartement de type F4 au sein de la résidence pour une durée de 6 ans à compter du 2 juin 2003.A sa mise à la retraite le 31 mai 2007, soutenant qu’il aurait dû bénéficier, en vertu de l’article L. 7211-1 du code du travail et de la convention collective applicable, d’un logement de fonction dont le loyer ne pouvait excéder 180 euros, il a saisi la juridiction prud’homale.La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 9 mai 2011, a débouté M. X. de ses demandes, au motif que l’article L. 7211-2 du code du travail ne formule aucune obligation quant à la fourniture par l’employeur d’un logement de fonction pour les salariés de catégorie B, et que la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d’immeubles dispose uniquement que le contrat de travail peut prévoir l’attribution d’un logement de fonction.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point. Dans un arrêt du 12 décembre 2012, elle retient qu’au visa des textes précités le salarié engagé au titre du régime légal des concierges et rattaché au régime dérogatoire de la catégorie B excluant toute référence à un horaire précis doit être logé au titre d’accessoire à son contrat de travail dans l’immeuble où il exerce ses fonctions, ce qui implique l’attribution d’un logement de fonction.
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