La protection de l’intérêt du majeur placé sous curatelle revient à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Face au refus de son curateur, un majeur placé sous curatelle demande au juge des tutelles l’autorisation d’acquérir un véhicule ne nécessitant pas le permis.
Dans un arrêt du 16 décembre 2010, la cour d’appel de Bourges le déboute de sa demande au motif qu’un danger pour les autres conducteurs aurait résulté de la conduite d’une voiture sans permis par le majeur sous curatelle.
Le majeur protégé forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt prétendant d’une part, que son état mental lui permettait de prendre seul la décision de l’acquisition du véhicule en question et d’autre part, que son curateur ne pouvait pas lui interdire cette acquisition sans en informer le juge en l’absence de péril imminent.
La Cour de cassation rejette son pourvoi le 27 février 2013, considérant que la protection des majeurs placés sous curatelle vise l’intérêt de la personne protégée et que cet intérêt est apprécié de manière souveraine par les juges du fond. En l’espèce, les juges du fond estimaient que l’acuité visuelle du majeur protégé ne permettait pas de satisfaire aux impératifs de sécurité routière et que par conséquent, dans son propre intérêt, l’acquisition de ce véhicule ne pouvait lui être autorisée.
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