Le testament authentique non paraphé est nul. S’il comporte plusieurs feuillets, chaque feuillet doit être signé par le testateur ou par une personne habilitée.
Dans un arrêt du 10 octobre 2012, la Cour de cassation revient sur les règles applicables en matière de paraphe d’un testament.
Concernant le testament authentique, elle considère que « si les articles 971 à 975 du code civil imposent des règles spécifiques pour la rédaction d’un testament par acte public, ces dispositions doivent se combiner avec celles, générales, issues du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, qui régissent la rédaction des actes notariés », et en déduit que le défaut de paraphe entraîne la nullité du testament.
S’agissant d’un testament international, la Cour de cassation rappelle que « si l’article 1er de la loi uniforme dispose que le testament international est valable lorsqu’il est établi conformément aux dispositions des articles 2 à 5, ce dernier, qui exige la signature du testateur, est indissociable des dispositions de l’article 6 qui déterminent les modalités de la signature ».
Ainsi, « si le testament comporte plusieurs feuillets, chaque feuillet doit être signé par le testateur, ou, s’il est dans l’incapacité de signer, par la personne signant en son nom, ou, à défaut par la personne habilitée ».
En conséquence, la Haute juridiction considère que le juge qui constate qu’il n’a pas été satisfait à cette formalité en déduit exactement que le testament est nul.
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