Le montant de l’indemnité accordée à un concubin sur le fondement de l’enrichissement sans cause doit être déterminé en fonction de la valeur du bien acquis qui est à l’origine de l’enrichissement au jour de l’introduction de l’instance.
Une concubine participe financièrement à l’acquisition d’un bateau dont la propriété revient au seul concubin de celle-ci. A la suite de leur séparation, elle demande alors l’octroi d’indemnités pour enrichissement sans cause.
Dans un arrêt du 1er juillet 2009, la cour d’appel de Montpellier fait droit à sa demande, fixant le montant de l’indemnité au montant de la somme versée par la concubine pour l’achat du bateau, au motif que « celui qui démontre qu’il s’est appauvri en procurant corrélativement à autrui un enrichissement sans cause légitime, peut agir pour solliciter de celui qui s’est enrichi, une indemnisation correspondant à la perte subie par son patrimoine ».
Le concubin forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt, prétendant que le montant de l’indemnité devait correspondre au montant de la somme la moins élevée entre l’enrichissement obtenu par le concubin et l’appauvrissement de la concubine. Par ailleurs, il invoquait le fait que sa concubine avait agi dans son propre intérêt et à ses risques et périls en participant au financement du bateau puisque, ne disposant d’aucun revenu propre, elle avait un intérêt dans le maintien du concubinage.
Le 13 février 2013, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 1371 du code civil considérant que la cour d’appel aurait du rechercher la valeur du bateau au jour de l’introduction de l’instance. Ainsi, la cour d’appel devait tenir compte du montant de l’enrichissement dont avait bénéficié le concubin pour déterminer lequel des montants entre l’enrichissement du concubin et l’appauvrissement de la concubine choisir comme montant de l’indemnité.
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