Le refus d’adoption d’une enfant recueillie au titre de la kafala n’est pas contraire au respect de la vie familiale.
Une ressortissante française s’est vu accorder par un tribunal algérien le droit de recueil légal, dit kafala, sur une enfant née en Algérie, abandonnée à la naissance après un accouchement sous X., et de père inconnu. Elle a également obtenu de la justice algérienne que l’enfant porte son nom.Les juridictions françaises ont refusé à la requérante qu’elle adopte l’enfant au motif qu’en droit islamique, loi personnelle de l’enfant, l’adoption, qui crée des liens de famille comparables ou similaires à ceux résultant de la filiation biologique, est interdite.
La requérante s’est plaint de l’impossibilité d’adopter l’enfant qu’elle avait recueillie au titre de la kafala, estimant que le refus de reconnaissance d’un lien de filiation avec cette enfant, considérée par elle comme sa propre fille, portait une atteinte disproportionnée à sa vie familiale.
Dans un arrêt du 4 octobre 2012, la Cour européenne des droits de l’Homme observe que le refus opposé à la requérante se fondait sur le code civil français, mais aussi en grande partie sur le respect des conventions internationales, notamment la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, qui reconnaît expressément la kafala de droit islamique comme « protection de remplacement », au même titre que l’adoption.
La Cour relève également que la kafala est reconnue de plein droit par la France et qu’elle produit, dans le cas d’espèce, des effets comparables à une tutelle, permettant à la requérante de prendre toute décision dans l’intérêt de l’enfant.
Il lui est en outre possible d’établir un testament pour faire entrer l’enfant dans la succession et choisir un tuteur légal en cas de décès.
Enfin, selon les dispositions du code civil, l’enfant a la possibilité d’obtenir, dans un délai réduit, la nationalité française, et ainsi la faculté d’être adoptée, puisqu’elle a été recueillie en France par une personne de nationalité française.
Par conséquent, en prévoyant une exception pour les enfants nés et résidant en France et en ouvrant rapidement l’accès à la nationalité française à l’enfant recueilli en France par une personne de nationalité française, les autorités entendent favoriser l’intégration de ces enfants sans les couper immédiatement des règles de leur pays d’origine, respectant de cette manière le pluralisme culturel.
Ainsi, un juste équilibre a été ménagé entre l’intérêt public et celui de la requérante, dont le droit au respect de sa vie privée et familiale n’a pas été atteint.
La CEDH conclut à la non-violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme.
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