La réalité du motif légitime et sérieux nécessaire à la délivrance d’un congé pour travaux de rénovation ne peut s’apprécier qu’à la date de la délivrance du congé.
Une société, propriétaire d’un appartement donné à bail à M. X., a délivré un congé le 26 juin 2008, pour le 31 août 2008, se prévalant de l’obtention du permis de démolir l’immeuble. M. X. s’étant maintenu dans les lieux, la société l’a assigné afin de l’entendre déclarer occupants sans droit ni titre.
Le 18 décembre 2012, la cour de cassation rejette les prétentions de la société, estimant que la cour d’appel de Paris a dit, à bon droit, que la réalité du motif légitime et sérieux nécessaire à la délivrance d’un congé devait s’apprécier lors de la délivrance du congé. Une étude de faisabilité du 18 septembre 2008 et d’un permis de démolir du 31 août 2009 ne peut être un motif légitime et sérieux, la délivrance du congé étant donné le 26 juin 2008.
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