Il appartient au juge des tutelles de déterminer dans son appréciation souveraine si le consentement du majeur sous curatelle est suffisamment éclairé pour permettre l’autorisation pour celui-ci de se marier.
En l’espèce, un individu placé sous curatelle sollicite l’autorisation de se marier. Dans une ordonnance du 24 juin 2010, le juge des tutelles rejette sa demande. La cour d’appel de Paris confirme cette ordonnance dans un arrêt du 6 septembre 2011, appuyant sa décision sur l’article 460 du code civil qui dispose que le mariage d’une personne sous curatelle n’est permis qu’avec l’autorisation du curateur ou du juge des tutelles.
L’individu forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt, invoquant la non conformité de l’article visé par la cour d’appel au principe constitutionnel de liberté du mariage et prétendant que lorsque la réalité du consentement du majeur sous curatelle est vérifiée, le mariage qui est un acte strictement personnel et privé doit être autorisé.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 5 décembre 2012, le Conseil constitutionnel ayant préalablement déclaré l’article 460 du code civil conforme à la Constitution dans une décision du 29 juin 2012.La Cour de cassation considère qu’il revenait aux juges du fond dans leur appréciation souveraine de déterminer si le consentement de l’individu sollicitant l’autorisation de mariage était éclairé.En l’espèce, la cour d’appel avait constaté d’après les certificats du médecin psychiatre de l’individu sous curatelle, l’évolution psychopathologique de ses troubles ainsi que sa perte de maîtrise des réalités financières, que le consentement au mariage n’était pas éclairé.
© LegalNews