La Cour de cassation apporte une précision concernant l’erreur médicale et la charge de la preuve : il incombe à la clinique d’apporter la preuve que n’est survenu aucun événement nécessitant une intervention particulière.
Dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 décembre 2012, une famille a mis en cause la responsabilité du centre hospitalier privé suite à un accouchement ayant entraîné des séquelles.
En l’espèce, un enfant est né par césarienne dans un état d’hypoxie avancée, soit un déficit d’oxygénation du foetus in utero, qui lui a engendré de graves séquelles. La famille a décidé d’intenter un recours à l’encontre du centre hospitalier en réparation du préjudice subi par leur fille.Il est reproché au centre hospitalier de n’avoir pas procédé à un enregistrement monitoring permanent au cours de l’accouchement qui aurait permis d’établir le moment précis où la souffrance fœtale survient. Il aurait été possible d’apprécier si la sage-femme est intervenue avec la diligence voulue au regard des risques encourus par l’enfant à naître.
La cour d’appel de Lyon, par un arrêt en date du 13 septembre 2011, a rejeté les demandes de la famille en considérant que l’absence de tracé du rythme cardiaque fœtal ne permettait pas de connaître l’état fœtal pendant une période déterminée. Les enregistrements, d’interprétation particulièrement difficile, révélaient des alternances de ralentissement du rythme cardiaque et des retours à la normale.
La Cour de cassation annule la décision de la cour d’appel au visa des articles Droit des affaires5 et 1147 du code civil.Elle retient que « faute d’enregistrement du rythme foetal pendant plusieurs minutes, il incombait à la clinique d’apporter la preuve qu’au cours de cette période, n’était survenu aucun événement nécessitant l’intervention du médecin obstétricien ».La cour d’appel a ainsi inversé la charge de la preuve en considérant que l’interprétation des enregistrements était difficile et que le gynécologue était intervenu rapidement.Cette preuve doit être rapportée par la clinique. A défaut, elle sera condamnée en réparation du préjudice subi par l’enfant.
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