L’angoisse de mort est un préjudice distinct des souffrances endurées et la réparation des deux préjudices n’est pas considérée comme une double indemnisation du même préjudice.
Suite à un accident mortel de la circulation, les ayants-droit de la victime demandent réparation des préjudices subis par cette dernière.
La cour d’appel de Nouméa accueille cette demande dans un arrêt du 26 avril 2011 en leur accordant d’une part des indemnités à raison des souffrances physiques et morales qu’il a subies du fait de ses blessures entre le moment de l’accident et son décès, et d’autres part des indemnité réparant la souffrance psychique résultant d’un état de conscience suffisant pour envisager sa propre fin.
Un pourvoi est formé contre cet arrêt de la cour d’appel reprochant aux juges du fonds une double indemnisation du même préjudice.
Le 23 octobre 2012, la Cour de cassation rejette le pourvoi considérant que « sans procéder à une double indemnisation, la cour d’appel a évalué séparément les préjudices distincts constitués par les souffrances endurées du fait des blessures et par l’angoisse d’une mort imminente ». Elle pose ainsi dans cet arrêt le caractère distinct du préjudice d’angoisse de mort imminente par rapport au préjudice lié aux blessures. En conclusion, entre la survenance du fait dommageable et sa mort, la victime demeurée suffisamment consciente pour pouvoir envisager sa propre fin peut subir un préjudice particulier, transmissible à ses ayants droit, le préjudice d’angoisse de mort imminente.
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