La responsabilité du directeur du Service central de protection contre les rayonnements ionisants (SCPRI) quant à l’information du public n’est pas engagée, cette information d’ordre général ne s’apparentant pas à une obligation contractuelle.
Un arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 septembre 2011 déboute plusieurs associations et particuliers de leurs plaintes pour empoisonnement, administration de substances nuisibles, homicides et blessures involontaires ainsi que tromperie et tromperie aggravée concernant les apparitions de cancers de la thyroïde chez un nombre conséquent de personnes exposées aux retombées du panache radioactif de Tchernobyl.
La Cour de cassation rejette leurs pourvois le 20 novembre 2012 considérant les éléments apportés comme insuffisants et contradictoires. En effet, en l’état actuel des connaissances de la science, le lien de causalité allégué entre les pathologies en question et les retombées du panache radioactif n’est pas établi, du fait notamment de l’incapacité à déterminer la dose d’iode ingérée par les malades.
Par ailleurs, la Cour de cassation considère également que le délit de tromperie, qui suppose l’existence d’un contrat, n’était pas constitué en l’espèce, l’information d’ordre général ayant été transmise au public en dehors de tout lien contractuel et ne se rapportant à aucun produit particulier sur la contamination radioactive de l’ensemble du territoire national.
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