Doit être cassé pour manque d’accès concret et effectif à un tribunal l’arrêt qui rejette une contestation de l’admission d’un enfant comme pupille de l’Etat sous prétexte d’un recours tardif alors que la personne susceptible de former ce recours n’a pas été informée de la décision prise lorsque ce recours commence à courir.
Un enfant, né sans filiation paternelle établie, a fait l’objet d’un placement provisoire à sa naissance, par décision de l’autorité judiciaire.Après le décès de sa mère, un arrêté du président du conseil général a admis l’enfant en qualité de pupille de l’Etat.Mme X., grand-mère maternelle de l’enfant, a confirmé sa volonté de prendre en charge l’enfant.
Dans un arrêt du 2 décembre 2010, la cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevable le recours de Mme X., retenant que le président du conseil général a régulièrement admis l’enfant en qualité de pupille de l’Etat et que le délai de trente jours courant à compter de cette décision, le recours exercé par Mme X. était tardif.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 9 avril 2013.Elle estime que la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en statuant ainsi, « alors qu’il résultait de ses constatations que Mme X. n’avait pas été informée, en temps utile, de l’arrêté et de la faculté de le contester ».En effet, la Haute juridiction judiciaire rappelle que si le droit à un tribunal, dont le droit d’accès concret et effectif constitue un aspect, n’est pas absolu, « les conditions de recevabilité d’un recours ne peuvent toutefois en restreindre l’exercice au point qu’il se trouve atteint dans sa substance même ». Or « une telle atteinte est caractérisée lorsque le délai de contestation d’une décision, tel que celui prévu par l’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles, court du jour où la décision est prise non contradictoirement et que n’est pas assurée l’information des personnes admises à la contester ».
© LegalNews