Les biens transmis au mineur au titre de la réserve héréditaire peuvent échapper à la gestion parentale lorsqu’ils sont administrés par un tiers.
Un individu en instance de divorce décède. Il résulte alors de son testament, qui désigne ses enfants comme légataires universels en pleine propriété et par parts égales, que l’administration légale et de jouissance sur les biens revenant à son fils encore mineur reviendra non pas à l’épouse mais à la soeur du défunt ou à défaut à son frère.
Dans un arrêt du 30 septembre 2010, la cour d’appel d’Agen confirme l’ordonnance du juge des tutelles qui avait désigné la soeur du défunt comme administrateur légal des biens revenant au fils mineur du fait de la succession de son père.
L’épouse forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt, prétendant d’une part qu’aucune condition n’accompagnait les deux legs institués par le père à ses enfants, et d’autre part que ne pouvaient pas échapper à la gestion parentale, les biens transmis au mineur par l’effet de la loi, y compris ceux transmis au titre de la réserve héréditaire.
La Cour de cassation rejette ce pourvoi le 6 mars 2013, considérant d’une part que la condition de réserver l’administration légale des biens revenant à son fils mineur à sa soeur résultait de la volonté du défunt, et d’autre part que conformément à l’article 389-3 du code civil, les biens légués à un mineur peuvent échapper à la gestion parentale lorsqu’un tiers en est l’administrateur, et que la réserve héréditaire ne constitue pas une exception à cette disposition générale.
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