Dans une affaire de succession, la Cour européenne des droits de l’Homme considère que l’égalité de traitement entre enfants nés hors mariage et enfants issus du mariage doit primer sur la garantie de stabilité des règlements successoraux achevés.
Au cours d’une procédure relative à la succession de sa mère, un ressortissant français, qui avait le statut d’enfant adultérin au moment du décès de celle-ci, demande l’obtention de la réduction de la donation-partage et d’une part réservataire égale à celles des enfants légitimes de sa mère sur la masse successorale de celle-ci, invoquant le bénéfice des nouveaux droits d’une loi nouvelle.
Dans un arrêt du 14 novembre 2007, la Cour de cassation rejette son pourvoi tendant à cette demande, considérant que le décès de la mère avait résulté en la réalisation d’un partage successoral. Or, les disposititions transitoires de la loi nouvelle n’accordaient le bénéfice des nouveaux droits successoraux des enfants naturels nés hors mariage qu’aux seules successions ouvertes et non encore partagées avant le 4 décembre 2001. Le décès de la mère étant intervenu avant cette date, le ressortissant français né hors mariage ne pouvait se prévaloir de ces nouveaux droits.
Le ressortissant français en question introduit alors une requête devant la Cour européenne des droits de l’Homme (Cour EDH), prétendant être victime de discrimination fondée sur la naissance, la différence de traitement subie entre celui-ci et les enfants légitimes de sa mère ayant pour seul motif sa naissance hors mariage.
Dans un arrêt du 7 février 2013, la Cour EDH condamne la France au visa de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (Convention EDH) relatif à l’interdiction des discriminations et de l’article 1er du Protocole n° 1 de cette même Convention relatif à la protection de la propriété. La Cour EDH considère dans cette affaire que la protection de la stabilité des règlements successoraux achevés ne justifie pas la discrimination fondée sur la naissance qui résultait du refus d’accorder à un enfant né hors mariage les droits successoraux auxquels il pouvait prétendre en vertu d’une nouvelle loi. Ainsi, l’application des dispositions transitoires de la loi nouvelle devait être écartée.
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