L’éloignement de la mère ne permet pas de justifier un acte non usuel de l’autorité parentale, en l’espèce une demande de libération de l’enfant de ses liens d’allégeance avec la France, décidé par le père seul.
Idrisse A. est né le 16 novembre 1978. L’année de ses huit ans, son père, titulaire, comme son épouse, de l’autorité parentale, a demandé au ministre chargé des Naturalisations de libérer son fils, de ses liens d’allégeance avec la France, en application de l’article 91 du code de la nationalité française. Il a obtenu satisfaction par un décret du 25 juillet 1986.
Alors âgé de 34 ans, Idrisse A. a saisi la justice administrative en vue d’annuler ledit décret pour excès de pouvoir. Il a fait valoir que le consentement de ses deux parents n’avait pas été respecté.
Dans un arrêt rendu le 15 juin 2012, le Conseil d’Etat relève que la mère de l’intéressé n’a pas signé la demande et n’a pas donné son accord avant que n’intervienne le décret libérant Idrisse A. de ses liens d’allégeance avec la France. Il ajoute que la circonstance qu’elle était au Sénégal pendant l’instruction de la demande ne la mettait pas hors d’état de manifester sa volonté et n’était, par suite, pas de nature à la faire regarder comme étant privée de l’autorité parentale en vertu de l’article 373 du code civil.Dès lors, Idrisse A. est fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret litigieux.
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