La kafala, qui ne constitue qu’un acte de délégation d’autorité parentale et non une adoption de l’enfant, ne permet pas de bénéficier de l’allocation de base de prestation d’accueil du jeune enfant.
En l’espèce, dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 novembre 2012, l’enfant recueilli en France dans le cadre d’une kafala est né le 9 octobre 2002 mais, la demande d’allocation de base est présentée après qu’il ait atteint l’âge de 3 ans. La caisse a donc refusé le bénéfice de l’allocation de base.
Le droit aux prestations familiales prévues par les articles L. 531-1 et L. 531-3 du code de la sécurité sociale est subordonné à l’adoption d’un enfant ou à son accueil en vue de l’adoption. La cour d’appel de Versailles, le 25 novembre 2010, retient que ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce, dès lors que l’acte de kafala, qui ne constitue qu’un acte de délégation d’autorité parentale, n’a pas eu pour effet de permettre l’adoption de l’enfant par M. X., ni de le confier à celui-ci en vue de son adoption, de sorte que ce dernier ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation de base.
Cette décision est approuvée par la Cour de cassation. L’acte de recueil légal, « qui ne constitue qu’un acte de délégation d’autorité parentale », ne peut pas être assimilé à une adoption pour le bénéfice de l’allocation de base de prestation d’accueil du jeune enfant.
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