Lorsque ses parents divorcent, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge, cette audition étant de droit lorsqu’il en fait la demande. Cette demande d’audition peut être présentée en tout état de la procédure et même, pour la première fois, en cause d’appel.
M. X. et Mme Y. se sont mariés et une enfant, Farah, est de leur union.Au prononcé du divorce, il a été décidé que l’autorité parentale serait conjointe, que la résidence de l’enfant serait maintenu chez sa mère, et qu’un droit de visite et d’hébergement serait accordé pour le père.
Dans un arrêt du 21 mars 2011, la cour d’appel de Lyon a rejeté la demande d’audition présentée par la mineure Farah.Les juges du fond ont retenu que « si l’article 388-1 du code civil donne au mineur capable de discernement le droit d’être entendu dans toute procédure le concernant lorsqu’il en fait la demande, ce texte ne lui confère cependant pas la possibilité d’exiger d’être entendu à tous les stades de cette même procédure ».
La Cour de cassation casse l’arrêt le 24 octobre 2012, estimant que la cour d’appel a violé l’article 388-1 du code civil, ensemble l’article 338-2 du code de procédure civile en statuant ainsi, « après avoir constaté que l’enfant avait, par lettre reçue au greffe le 6 janvier 2011, soit le lendemain de l’audience de plaidoirie, sollicité son audition ».En effet, la Haute juridiction judiciaire rappelle que « selon le premier de ces textes, que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge, que cette audition est de droit lorsqu’il en fait la demande » et, « selon le second, que sa demande d’audition peut être présentée en tout état de la procédure et même, pour la première fois, en cause d’appel ».
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