Le notaire ne manque pas à son devoir de conseil dès lors que les conditions suspensives n’apparaissaient pas irréalisables au moment de la promesse de vente.
La SCI L. est composée de Francis X., gérant et de ses quatre enfants dont Philippe, Jean et Jérôme.Le 14 novembre 2003, la SCI L., venderesse, et la SCI M. ont signé un acte sous seing privé valant promesse de vente d’un terrain à bâtir, enclavé, sous diverses conditions suspensives dont la cession par les consorts X. au profit de la SCI M. de la moitié indivise d’une parcelle sous réserve de l’accord de M. Y., l’autre acquéreur indivis.L’acte mentionnait également que l’accès de l’immeuble vendu s’exercerait par un chemin appartenant à M. et Mme Francis X., usufruitiers, ainsi qu’à MM. Philippe, Jean et Jérôme X., nus-propriétaires, au moyen d’une servitude qui sera consentie par ceux-ci aux termes de l’acte authentique réitérant la promesse.
Dans un arrêt du 14 juin 2011, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande de la SCI M. à l’encontre du notaire pour absence d’efficacité de l’acte et manquement à son devoir de conseil.Les juges du fond ont retenu que l’instauration de conditions suspensives dans l’intérêt des deux parties ne saurait constituer une faute dès lors qu’elles n’apparaissaient pas irréalisables au moment de la promesse de vente.En outre, ils ont considéré que l’officier ministériel n’avait pas à informer la SCI M. de la nécessité d’obtenir l’accord de M. Y. puisqu’elle constatait que cette société en avait personnellement connaissance.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la SCI M., le 14 novembre 2012.Elle estime que la cour d’appel, qui a déduit de ces constatations que les critiques visant le notaire quant à l’absence d’efficacité de l’acte et au manquement à son devoir de conseil n’étaient pas fondées, a légalement justifié sa décision.
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