Les circonstances postérieures au moment du mariage qui éclairent la volonté des époux quant à la localisation de leurs intérêts peuvent être prises en compte par les juges du fonds dans la détermination de la loi applicable au régime matrimonial des époux.
En l’espèce, le mariage de deux époux ayant obtenu la nationalité française avait été célébré au Maroc, lieu du premier domicile matrimonial des époux. A l’occasion du partage de leur régime matrimonial suite au prononcé de leur divorce, le juge est alors amené à déterminer la loi applicable quant à leur régime de communauté, et particulièrement quant à leurs intérêts pécuniaires.
Dans un arrêt du 12 octobre 2010, la cour d’appel de Montpellier retient que la loi française est la loi applicable aux intérêts pécuniaires des parties au motif que, les parties et leurs enfants ayant acquis la nationalité française peu de temps après s’être installés en France et ayant francisé leurs prénoms et le nom du mari, ils avaient manifesté sans équivoque une volonté de localiser leurs intérêts en France, y compris leurs intérêts pécuniaires.
Les époux forment alors un pourvoi contre cet arrêt, prétendant que la loi applicable à leur régime matrimonial devait être la loi du lieu de leur premier domicile matrimonial, c’est-à-dire la loi marocaine, et non la loi française. Ils prétendaient en effet que le mariage étant intervenu avant l’entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, la détermination de la loi applicable à leur régime matrimonial dépendait du lieu du premier domicile matrimonial.
La Cour de cassation rejette ce pourvoi le 30 janvier 2013, considérant que des circonstances postérieures au mariage éclairant la volonté des époux quant à la localisation de leurs intérêts pécuniaires au moment du mariage pouvaient être prises en compte par les juges du fonds dans leur détermination de la loi applicable au régime matrimonial des époux.
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