Le colocataire, ayant donné congé au bailleur qui en a pris acte, ne peut être tenu solidairement des dettes de loyers nées après la rupture de son lien contractuel avec les bailleurs.
M. X. et Mme Y. ont pris ensemble à bail un logement.Une association leur a consenti un contrat d’avance « Loca-pass » selon lequel elle s’engageait à titre de caution solidaire à payer, sous certaines limites, les loyers et charges dus par eux aux bailleurs.Mme Y. a quitté M. X. et donné congé au bailleur.Celui-ci lui en a donné acte.
Dans un jugement du 9 décembre 2010, le tribunal d’instance d’Uzès a retenu que, en l’absence de clause de solidarité entre les locataires stipulée au contrat de bail, Mme Y. ne pouvait être tenue des dettes de loyers nées après la rupture de son lien contractuel avec le bailleur.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du bailleur le 2 octobre 2012.Elle estime que le tribunal a pu déduire de ces constatations que les demandes de la caution au titre des différents déblocages de loyers effectués par elle après le départ de Mme Y. ne pouvaient prospérer à l’encontre de celle-ci mais uniquement à l’encontre de M. X.
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