La modification de la répartition des bénéfices futurs en faveur des enfants des époux associés au sein de la société ne constitue pas une donation indirecte.
Des époux consentent la nue-propriété des parts sociales qu’ils détiennent au sein d’une SCI à leurs enfants et s’en conservent l’usufruit. Lors d’une assemblée générale de la SCI, les associés procèdent à une modification pour cinq ans de la répartition des dividendes en faveur des enfants. L’administration fiscale estime alors qu’il s’agit d’une donation indirecte consentie par les époux à leurs enfants et assujettit à l’imposition l’un des enfants. Ce dernier saisit alors les juridictions en vue d’obtenir la décharge de son imposition.
Dans un arrêt du 5 septembre 2011, la cour d’appel de Douai le déboute de sa demande, au motif qu’il y avait dépouillement des époux d’une partie de leur droits et que ceux-ci étaient nécessairement à l’origine de la modification de la répartition des dividendes, qui devait alors s’analyser comme une donation indirecte que l’enfant assujetti à l’imposition avait accepté en participant au vote unanime.
L’enfant en question forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel le 18 décembre 2012 considérant que, la modification de répartition des dividendes découlant d’une décision collective des associés et donc d’un organe social, l’hypothèse de donation des époux relative à un élément de leur patrimoine est exclue. Par ailleurs, la Cour de cassation précise que, les dividendes n’ayant pas d’existence juridique avant la constatation de l’existence de sommes distribuables, ils ne pouvaient faire l’objet d’une donation de la part des époux.Il s’agit ici d’une application pure et simple du principe de prohibition des donations de biens à venir.
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