Le défaut de mention du droit de servitude de puisage dans le procès-verbal de remembrement n’entraine pas en lui-même l’extinction du droit au puits.
Des propriétaires d’une parcelle cadastrée assignent leurs voisins afin de faire reconnaître la servitude de puisage dont ils bénéficieraient sur leur fonds et de faire réaliser par ceux-ci les travaux pour qu’ils puissent utiliser le puits.
Dans un arrêt du 4 octobre 2011, la cour d’appel de Rennes déclare la servitude de puisage opposable aux voisins au motif que l’absence de report de la servitude au procès-verbal de remembrement n’entraîne pas nécessairement l’extinction du droit au puits en cas de réaménagement des terres.
Les voisins forment alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt prétendant que le bénéficiaire d’une servitude ne peut user de son droit si l’acte de propriété du fonds servant ne mentionne pas cette servitude. Or en l’espèce, le procès-verbal de remembrement ne mentionnait pas ce droit et n’avait par ailleurs pas été contesté par les bénéficiaires de la servitude, qui avaient alors perdu leur droit de demander le maintien de celle-ci.
La Cour de cassation rejette ce pourvoi le 27 mars 2013 considérant, comme les juges du fond, que conformément à l’article 32 du code rural applicable en l’espèce qui dispose que les servitudes existant avant le remembrement subsistent sans modification, le seul fait que la servitude n’avait pas été reportée au procès-verbal de remembrement ne permettait pas de considérer que le droit au puits était éteint.
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