Il n’y a de donation partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants.
En l’espèce, dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 mars 2013, des parents mariés sous le régime communautaire ont consenti un bail rural de terres et de bois au GAEC des Perchets qu’ils avaient constitué avec deux de leurs six enfants, devenus les seuls titulaires des parts sociales en 1995.
Par acte notarié, après avoir constitué six lots avec l’ensemble de leurs biens, les époux ont procédé à une donation partage anticipé, à leur autre fils d’un lot composé d’une maison d’habitation et, à chacun de leurs cinq autres enfants, d’un lot composé d’un cinquième indivis des parcelles de terres et de bois dépendant de leur communauté et des biens propres du mari, une soulte devant être versée à chacun par le fils loti de la maison d’habitation avec un clause spécifique.
Suite au décès de l’un descinq fils, ses héritiers ont assigné en partage.
La cour d’appel d’Amiens, dans sa décision du 31 mars 2011, les déboute de leur demande au motif qu’au regard des stipulations claires de l’acte, celui-ci doit être qualifié de donation-partage. La volonté des ascendants donateurs de réaliser une donation-partage de l’ensemble de leurs biens est démontrée par la composition et l’attribution de chaque lot et par la fixation d’une soulte, peu important que cinq des six lots soient constitués de biens indivis dès lors qu’un bien a été attribué à titre privatif à l’un des donataires.Dès lors que, dans cette donation partage, il a été prévu une clause de maintien dans l’indivision, le partage ne peut s’effectuer en application de l’article 1076 alinéa 2, du code civil que par la volonté des ascendants donateurs survivants qui s’y opposent. La circonstance que les donateurs n’entendent pas de leur vivant autoriser le partage de l’indivision, n’ôte pas à l’acte en cause sa qualification de donation-partage dès lors qu’un lot a été attribué à titre privatif à l’un des descendants. La clause d’indivision n’emporte pas non plus création d’une indivision conventionnelle entre les copartagés indivis dès lors que sa cessation ne peut être provoquée par l’un d’eux et ne peut résulter que de la volonté des ascendants donateurs en application du texte précité.
L’arrêt est cassé par la Cour de cassation au visa des articles 1075 et 1076 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, ainsi que l’article 1873-3 du même code. »Quelle qu’en ait été la qualification donnée par les parties, l’acte litigieux, qui n’attribue que des droits indivis à cinq des gratifiés, n’a pu, à leur égard, opérer un partage, de sorte qu’à défaut de répartition ultérieure de biens divis par les ascendants, cet acte s’analyse en une donation entre vifs ayant eu pour effet de faire sortir les biens du patrimoine des donateurs et de créer une indivision conventionnelle entre les donataires à laquelle il peut être mis fin dans les conditions prévues par l’article 1873-3 du Code civil. »
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