Droit au logement opposable : obligation de résultat de l’Etat

Illustration actualité juridique

Par la Rédaction | Publié le 15 octobre 2012
Print Friendly, PDF & Email

Partagez à vos contacts :
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Double carence de l’Etat qui n’a pas relogé une personne déclarée prioritaire et devant être relogée d’urgence et n’a pas exécuté le jugement lui ordonnant de la reloger.

Un homme, qui a saisi la commission de médiation de Paris sur le fondement du droit opposable au logement, a été déclaré prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision de cette commission en date du 12 juin 2008 en raison, d’une part, de ce qu’il vivait dans son logement en suroccupation avec des enfants mineurs et, d’autre part, de ce que ce dernier était impropre à l’habitation.

Le 30 septembre 2009, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, d’assurer le relogement du requérant et de sa famille.

Dans un arrêt rendu le 20 septembre 2012, la cour administrative d’appel de Paris rappelle que « pour rendre effectif le droit à un logement décent et indépendant, dont l’Etat est le garant, le législateur a, d’une part, prescrit que le représentant de l’Etat dans le département du demandeur, ou des autres départements en ce qui concerne la région Ile-de-France, saisisse les bailleurs sociaux en vue du relogement de ce dernier dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation et, en cas de refus de ces organismes, procède à l’attribution d’un logement sur ses droits de réservation, et, d’autre part, institué un recours spécifique en faveur des demandeurs prioritaires n’ayant pas reçu d’offre, devant un juge doté d’un pouvoir d’injonction et d’astreinte pour que leur relogement soit assuré ».

La cour considère que les articles L. 300-1, L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, « éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent pour l’Etat une obligation de résultat dont peuvent se prévaloir les demandeurs ayant exercé les recours amiable ou contentieux prévus à l’article L. 441-2-3-1 ».

En l’espèce, si le préfet a effectué les différentes démarches prévues par la loi pour rendre effectif le droit au logement de l’intéressé, ce dernier n’a fait l’objet d’aucune offre de relogement dans le parc social et aucun des préfets des départements de la région Ile-de-France n’a procédé à l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation.

De même, le jugement du 30 septembre 2009 du tribunal administratif de Paris n’a pas été exécuté.

Cette double carence est constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.

 

© LegalNews

Auteur de l’article : la Rédaction

Des juristes et des avocats publient sur Droit.fr des articles d'actualité pour éclairer les particuliers et professionnels sur les dernières nouveautés en matière juridique. Très prochainement, des fiches pratiques seront également mises à disposition gratuitement afin de vous aider au mieux dans vos recherches juridiques du quotidien !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.