Instructions du ministère de la Justice sur le dispositif de publicité par l’apposition en marge de l’acte de naissance de mentions marginales relatives aux décisions juridictionnelles ayant trait à la nationalité ou à la délivrance du premier certificat de nationalité française.
Afin de simplifier la preuve de la nationalité française, le législateur a organisé un dispositif de publicité par l’apposition en marge de l’acte de naissance de mentions marginales relatives aux décisions juridictionnelles ayant trait à la nationalité ou à la délivrance du premier certificat de nationalité française.
La Chancellerie a été avisée de difficultés portant sur les modalités d’application de ces dispositions, s’agissant plus précisément des décisions juridictionnelles rejetant l’action en contestation du ministère public, engagée sur le fondement de l’article 26-4 du code civil, contre l’enregistrement d’une déclaration acquisitive de nationalité française, notamment en cas de débouté ou de prescription de l’action engagée.
Dans une circulaire en date du 10 octobre 2012, le ministère de la Justice indique qu’il convient d’interpréter l’expression « des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité » à l’article 28 du code civil comme concernant exclusivement celles dont le dispositif contient expressément l’indication que la personne est de nationalité française ou constate son extranéité.
Aussi, dans le cadre des déclarations acquisitives de nationalité française, notamment par mariage, les décisions déboutant le ministère public ou constatant la prescription de l’action en contestation de l’enregistrement engagée, ne peuvent pas être interprétées comme ayant trait à la nationalité française en ce qu’elles ne viennent pas remettre en cause la nationalité française de la personne.
Dès lors que l’acte de naissance français de l’intéressé(e) contient, dans le corps de l’acte ou en mention marginale, l’indication qu’il a acquis la nationalité française par souscription et enregistrement d’une déclaration, que la juridiction saisie d’une action en contestation de cet enregistrement a, par décision définitive, déclaré irrecevable l’action du ministère public comme étant prescrite ou débouté le ministère public de sa demande, il n’y a pas lieu d’actualiser l’acte de naissance de l’intéressé(e) par l’apposition d’une mention en marge de son acte de naissance.
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