C’est à celui qui est copropriétaire au moment de l’approbation des comptes que revient le trop perçu sur provisions qui apparaît après la mutation à titre onéreux de lots de copropriété.
Suite à l’effondrement d’un immeuble en copropriété, la société d’assurance de cet immeuble verse au syndicat des copropriétaires les sommes dues au titre du coût des travaux. Une société qui était alors propriétaire de plusieurs lots de l’immeuble en question au moment de l’effrondrement assigne en réparation de son préjudice et remboursement des frais d’expertise judiciaire le syndicat des copropriétaires lui ayant racheté ces lots après qu’elle ait effectué les travaux ainsi que la société d’assurance de l’immeuble.
La cour d’appel de Paris condamne le syndicat dans un arrêt du 8 février 2011 à rembourser à la société qui était propriétaire les sommes liées aux travaux de réparation de la copropriété, au motif que le remboursement était dû au copropriétaire ayant payé les travaux et non à ceux devenus copropriétaires à la date du remboursement, date à laquelle les travaux avaient déjà été effectués, auquel cas le remboursement constituerait un enrichissement sans cause du syndicat.
La Cour de cassation casse le 19 décembre 2012 l’arrêt de la cour d’appel considérant que « le trop perçu sur provisions qui apparaît après la mutation à titre onéreux de lots de copropriété est porté au crédit de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation des comptes ».
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