A défaut de pouvoir établir une faute contre les responsables in solidum d’un dommage, ces derniers doivent se partager de manière égale la prise en charge de la dette relative à la réparation du préjudice.
Un patient contracte une infection nosocomiale lors d’une intervention chirurgicale dans une clinique. Après avoir été déclarée responsable in solidum avec le chirurgien des dommages subis par le patient, la clinique forme une réclamation afin que la garantie relative à la dette de réparation du préjudice soit mise à la charge du chirurgien.
Dans un arrêt du 13 décembre 2011, la cour d’appel de Chambéry déboute la clinique de sa demande et la condamne à garantir celui-ci contre les condamnations éventuelles prononcées contre lui au titre de la réparation du préjudice du patient au motif qu’il résultait de la présence d’un germe nosocomial qu’une faute avait été commise par la clinique, celle-ci ayant l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les infections.La clinique forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt prétendant que la seule présence du germe permettait en effet de retenir la responsabilité de la clinique mais pas nécessairement de retenir une faute de celle-ci en matière d’asepsie.
La Cour de cassation casse, le 10 avril 2013, l’arrêt de la cour d’appel considérant que, dans l’hypothèse où aucune faute n’est établie envers les personnes responsables du dommage, la contribution à la dette résultant de la réparation du préjudice repose sur celles-ci de manière égale. Ainsi, la Haute juridiction judiciaire accueille le moyen de la clinique contestant l’existence d’une quelconque faute de sa part. La clinique et le chirurgien devait donc se partager à parts égales la prise en charge de la dette.
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