La charge de la preuve relative au titulaire d’une procuration bancaire invoquant un don manuel repose sur ce dernier.
A l’occasion de la succession de sa mère, un individu réclame la restitution de certaines sommes reçues par son fils, ce dernier invoquant un don manuel.
Dans un arrêt du 26 mai 2010, la cour d’appel de Paris accueille la demande du fils de la défunte au motif que le petit-fils ne démontrait pas la volonté de sa grand-mère de lui verser ses sommes.
Celui-ci forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt invoquant que, conformément à la présomption bénéficiant au possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel, il appartenait à son père de prouver l’absence d’un tel don, la charge de la preuve étant renversée.
La Cour de cassation rejette son pourvoi le 13 février 2013 considérant qu’il résultait de la procuration détenue par le petit-fils qu’il était un détenteur précaire et non un possesseur. Ainsi, il ne pouvait se prévaloir de la présomption invoquée relative à la possession et il lui appartenait donc de prouver l’intention libérale de sa grand-mère.Or, n’ayant rapporté une telle preuve, il ne pouvait s’agir d’un don manuel et la somme ne pouvait s’analyser comme une libéralité. par conséquent, la restitution de la somme litigieuse pouvait être exigée.
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