Il ne peut être fait exception au retour immédiat de l’enfant que s’il existe un risque de danger grave ou de création d’une situation intolérable ; ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Des relations ayant existé entre Mme X., de nationalité française, et M. Y., de nationalité américaine, est issu un enfant Hélio Juba Y., né le 4 avril 2008 à Bozeman, dans l’Etat du Montana (Etats-Unis).Le 1er avril 2011, Mme X. a quitté le territoire américain avec son fils pour la France. Par jugement du 25 juillet 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble, saisi par le procureur de la République, a dit que l’enfant Hélio avait été déplacé illicitement, au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, de sa résidence habituelle aux Etats-Unis, et a ordonné son retour à Bozeman.
Le 24 août 2011, la cour d’appel de Grenoble a dit n’y avoir lieu à ordonner le retour de l’enfant aux Etats-Unis.Les juges du fond ont relevé que si les défaillances éducatives alléguées par Mme X. à l’encontre de M. Y. n’étaient pas caractérisées, d’une part, il serait dommageable pour l’enfant, compte tenu de son très jeune âge, de remettre en cause son nouvel équilibre, d’autre part, son retour générerait des difficultés d’organisation des relations avec sa mère, celle-ci étant enceinte et dans l’impossibilité de se déplacer à court terme, ce qui réitérerait pour l’enfant un traumatisme de séparation et un sentiment d’abandon.
Dans un arrêt du 13 février 2013, la cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 13 b de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, ensemble l’article 3-1 de la Convention de New York du 20 novembre 1989.Elle rappelle qu’il résulte de l’article 13 b de la Convention de La Haye qu’il ne peut être fait exception au retour immédiat de l’enfant que s’il existe un risque de danger grave ou de création d’une situation intolérable, et que selon l’article 3-1 de la Convention de New York, ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant.Or, en l’espèce, les juges se sont déterminés par des motifs impropres à caractériser, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, le danger grave encouru par celui-ci en cas de retour immédiat, ou la situation intolérable qu’un tel retour créerait à son égard.
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