Pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence.
Dans deux arrêts du 13 février 2013, la Cour de cassation rappelle que, « pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence ».
Elle considère que ces conditions constituent pas des conditions discriminatoires ou portant atteinte aux principes posés par la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’elles se fondent sur un juste équilibre entre les impératifs de sécurité juridique et d’indisponibilité de l’état des personnes d’une part, de protection de la vie privée et de respect dû au corps humain d’autre part.
Dans un premier arrêt (pourvoi n° 12-11949), la Haute juridiction judiciaire précise que le seul certificat médical démontrant que le patient est sous traitement hormonal féminisant ne permet de justifier ni de l’existence et de la persistance d’un syndrome transsexuel, ni de l’irréversibilité du processus de changement de sexe.
Dans un premier arrêt (pourvoi n° 11-14.515), la Cour de cassation indique que le seul fait que le requérant appartenait au sexe féminin aux yeux des tiers ne rapporte pas la preuve, de nature intrinsèque à sa personne, du caractère irréversible du processus de changement de sexe.
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