Seuls les copropriétaires et le syndicat peuvent en référer au président du tribunal de grande instance sur l’ordonnance rendue sur requête ayant désigné un administrateur provisoire de la copropriété.
Des copropriétaires ont saisi le président du tribunal de grande instance d’une requête aux fins de désignation d’un administrateur provisoire chargé de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d’un nouveau syndic sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, en invoquant le défaut d’ouverture d’un compte séparé au nom du syndicat par une société désignée en qualité de syndic.Une ordonnance du 31 mai 2010 ayant fait droit à cette demande, le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, et ce dernier ont formé une action en rétractation de cette ordonnance.
Pour déclarer recevable l’action en rétractation, la cour d’appel de Paris a retenu le 29 avril 2011 qu’en application des articles 496 et 497 du code de procédure civile, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 3 octobre 2012.Elle indique qu’il résulte des articles 47et 59 du décret du 17 mars 1967 « que seuls les copropriétaires et le syndicat peuvent en référer au président du tribunal de grande instance sur l’ordonnance rendue sur requête ayant désigné un administrateur provisoire de la copropriété ».
Or, « les articles 496 et 497 ne sont pas applicables à l’action en rétractation exercée sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 ».
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