Les sentiments exprimés par le majeur protégé ne peuvent être écartés sans motivation concernant la désignation judiciaire d’un curateur.
Une majeure, placée sous curatelle renforcée avec la nomination d’un mandataire judiciaire, a formé un recours contre cette décision en demandant que sa nièce soit désignée comme curateur si cette mesure était maintenue.
Le 13 octobre 2010, la cour d’appel d’Agen a rejetté cette demande. En effet, les juges du fond ont considéré que la désignation de la nièce de Mme X. n’était pas opportune en raison de la trop grande vulnérabilité de la majeure protégée. Celle-ci s’était en effet dessaisie en quelques années de l’ensemble de ses économies et ses ressources mensuelles ne lui permettait pas d’équilibrer son budget et encore moins de faire face à un hébergement en maison de retraite si son maintien au domicile de sa nièce était remis en question.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 décembre 2012, casse l’arrêt d’appel au visa des articles 449 et 450 du code civil au motif que, sans préciser ce qui interdisait, malgré les sentiments exprimés par la majeure protégée, de confier la curatelle à sa nièce, la cour d’appel n’ a pas donné de base légale à sa décision.
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