Il ne suffit pas de mettre en exergue la finalité du sentier et de son élargissement en le qualifiant de DFCI, encore faut-il s’assurer de la licéité de l’intervention elle-même qui ne procède pas automatiquement de l’objectif poursuivi, à savoir la lutte contre les incendies.
Une commune a réalisé des travaux de débroussaillement et d’élargissement d’un sentier forestier traversant une parcelle appartenant aux époux X. Se plaignant d’une atteinte à leur droit de propriété, ils ont assigné la commune devant le juge des référés afin de faire constater la commission d’une voie de fait et obtenir une provision en vue de la remise en état des lieux.La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 17 novembre 2011, a rejeté cette demande, au motif que que ces travaux s’inscrivent dans le cadre des différentes actions de lutte contre l’incendie qu’il appartient à la commune de mener et ne peuvent dès lors être considérés comme insusceptibles de se rattacher à un pouvoir dont disposait l’administration
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 20 février 2013, elle retient que la cour d’appel n’a pas constaté que la commune était bénéficiaire d’une servitude de passage et d’aménagement établie par arrêté préfectoral ou avait mis en œuvre une procédure lui permettant d’engager les travaux en matière de prévention des incendies de forêt.
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