L’existence d’une contrepartie à un avantage, telle que la prise en charge des dépenses afférentes à un bien immobilier dans l’attribution de la jouissance gratuite de celui-ci par l’usufruitier au nu-propriétaire, exclut la qualification de libéralité.
En l’espèce, des époux consentent à leurs enfants la donation-partage de la nue-propriété de leurs biens immobiliers tout en s’en réservant l’usufruit. Ils attribuent l’un des immeubles à leur fille ; une soulte payable pour partie, à terme, et indexée sur un indice, devant être versée à son frère en contrepartie. La fille obtient par la suite l’avantage de la jouissance gratuite de cet immeuble avec pour contrepartie de prendre en charge les dépenses afférentes au bien.
Par la suite, le fils assigne sa soeur en liquidation et partage de la succession des époux décédés, ainsi qu’en nullité et revalorisation de la clause d’indexation de la soulte, en nullité de l’acte sous seing privé attribuant la jouissance gratuite de l’immeuble à la fille, et en rapport à la succession de l’avantage indirect résultant de cet avantage.
Dans un arrêt du 29 juin 2011, la cour d’appel de Paris déboute le fils de sa demande de revalorisation de la clause d’indexation de la soulte, au motif qu’il n’avait pas rapporté la preuve que la plus-value résultait des circonstances économiques tel qu’allégué par celui-ci, ainsi que de ses demandes de nullité de l’acte sous seing privé et de rapport à la succession de l’avantage indirect. Le fils forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
La Cour de cassation rejette son pourvoi le 30 janvier 2013 considérant que celui-ci ne faisait que remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle considère donc que, l’avantage de la jouissance gratuite du bien immobilier s’accompagnant de l’engagement de prendre en charge les dépenses afférentes au bien, aucune intention libérale n’existait. Cet avantage ne pouvait donc pas constituer une libéralité.
© LegalNews