La décision d’un syndicat de remplacer un système collectif d’eau chaude défaillant par une installation individuelle apportant amélioration ne constitue pas une atteinte aux parties privées nécessitant un vote à l’unanimité.
Un syndicat de copropriétaires décide de supprimer le système collectif d’eau chaude et de le remplacer dans chaque logement par un système individuel de ballon d’eau chaude lors d’une assemblée générale par un vote à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la fixation du statut de la copropriété des immeubles bâtis. Une copropriétaire assigne le syndicat et demande alors l’annulation de la décision prise invoquant une atteinte aux parties privatives, décision nécessitant alors selon elle un vote à l’unanimité.
La cour d’appel de Grenoble la déboute de sa demande dans un arrêt du 18 janvier 2011. La requérante forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
La Cour de cassation rejette son pourvoi le 9 mai 2012, considérant qu’un vote à l’unanimité n’était pas nécessaire et que le vote à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 suffisait. La Cour de cassation appuie notamment sa décision sur la notion d’amélioration apportée par le nouveau système du fait des économies d’énergie occasionnées et de la défaillance de l’ancien pour écarter l’atteinte aux parties privatives invoquée. Elle pose alors que « la décision d’abandonner le service collectif d’eau chaude pour un chauffage individuel ne nécessitait pas de travaux sur les parties communes mais des aménagements sur les parties privatives des copropriétaires » et précise même « qu’aucun devis ne devait être joint à la convocation à l’assemblée générale ».
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