C’est au notaire de s’enquérir auprès des parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, du point de savoir si les biens leur revenant en propre ont été financés, en tout ou partie, par la communauté, et, le cas échéant, de se faire communiquer tout acte utile.
Un jugement irrévocable a prononcé le divorce de M. Y. et de Mme Z. et a homologué la convention définitive ainsi que l’état liquidatif portant règlement des conséquences pécuniaires du divorce, établi par M. A., notaire.
Soutenant que des récompenses dues à la communauté par son épouse y avaient été omises, M. Y. a assigné cette dernière en paiement de ces sommes, reprochant à titre subsidiaire au notaire d’avoir failli à son obligation de conseil et lui réclamant réparation à hauteur des mêmes montants.
Dans un arrêt du 16 mars 2011, la cour d’appel de Poitiers a jugé que le notaire n’avait pas failli à ses obligations professionnelles.Elle a retenu que M. Y., chef d’entreprise agricole avisé, connaissait parfaitement les mécanismes bancaires et financiers et était ainsi en mesure de défendre ses intérêts au cours de la procédure en divorce et pendant la phase de liquidation du régime matrimonial.Elle a également retenu que le notaire n’était pas en mesure de connaître tous les modes de financement des biens propres et communs dont disposaient les époux en sorte qu’il incombait à M. Y., ainsi que l’a fait Mme Z., de signaler spontanément à l’officier ministériel les financements réalisés par la communauté en faveur des biens propres de son conjoint.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 13 décembre 2012.Elle considère que la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil en statuant ainsi, « alors qu’il incombait au notaire, quelles que soient les compétences personnelles des parties, de s’enquérir auprès d’elles du point de savoir si les biens leur revenant en propre avaient été financés, en tout ou partie, par la communauté, et, le cas échéant, de se faire communiquer tout acte utile ».
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