A défaut d’une loi désignée par les époux avant le mariage, par stipulation expresse ou résultant indubitablement des dispositions d’un contrat de mariage, les époux sont soumis à la loi de leur première résidence habituelle après le mariage.
Des époux s’étaient mariés en Syrie selon le rite chrétien grec orthodoxe. L’arrêt prononçant le divorce des époux a été cassé par la Cour de cassation en 2010 relativement à ses dispositions sur la détermination du régime matrimonial et de la prestation compensatoire.
L’ex-époux fait grief à un arrêt de cour d’appel de Lyon rendu le 26 mars 2012 qui a considéré que le régime matrimonial applicable était le régime français de la communauté légale.
Dans un arrêt du 19 décembre 2012, la Cour de cassation rejette son pourvoi en visant les dispositions de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, selon lesquels, à défaut d’une loi désignée par les époux avant le mariage, cette désignation devant faire l’objet d’une stipulation expresse, ou résulter indubitablement des dispositions d’un contrat de mariage, les époux sont soumis à la loi de leur première résidence habituelle après le mariage.La cour d’appel a constaté que l’ex-épouse avait rejoint son mari en France où il résidait depuis 1974, sept jours après son mariage et que l’acte que l’ex-conjoint nomme « contrat de mariage » ne désignait que l’autorité religieuse qui a célébré le mariage. Aucune mention expresse et indubitable de cet acte ne faisait référence au contrat qui en découlerait ni ne désignait la loi à laquelle il serait soumis.Les époux étaient donc mariés selon le régime français de la communauté légale.
© LegalNews