Le divorce prononcé en Algérie prenant en considération la seule volonté du mari sans donner d’effet juridique à l’opposition de l’épouse, est contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage et à l’ordre public international français.
En l’espèce, des époux, tous deux de nationalité algérienne, sont domiciliés en France. A la demande du mari, une procédure de divorce est engagée en Algérie. Celle-ci aboutit à un jugement de divorce. Quelques jours plus tard, l’épouse saisit le juge français par une requête en divorce.
Une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée est opposée à cette demande dans la mesure où il y a bien identité de parties, d’objet et de cause. Cela suppose néanmoins que le juge français reconnaisse le jugement étranger.
Or, après avoir constaté que « le divorce prononcé en Algérie prenait en considération la seule volonté du mari sans donner d’effet juridique à l’opposition de l’épouse en privant l’autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d’aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial », les juges du fond déclarent la décision algérienne contraire à l’ordre public international français, et par conséquent, écarte la fin de non recevoir dans la décision rendue par la cour d’appel de Paris, 6 juillet 2011.
Le pourvoi en cassation formé par l’époux est rejeté par la première chambre civile dans l’arrêt du 26 septembre 2012. La Haute juridiction approuve les juges du fond d’avoir décidé que « ce divorce était contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage, reconnu par l’article 5 du protocole du 22 novembre 1984 que la France s’est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et à l’ordre public international réservé par l’article 1er ».
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