La loi applicable au divorce d’époux de nationalité étrangère et dont le mariage a été célébré à l’étranger est la loi du lieu du domicile des époux.
A l’occasion du divorce de deux époux de nationalité algérienne, domiciliés en France, et dont le mariage avait été célébré en Algérie, il revient alors au juge de déterminer la loi applicable en l’espèce. En effet, l’épouse avait déposée une requête en demande de divorce devant les juridictions françaises et l’époux invoquait quant à lui l’autorité de la chose jugée d’un précédent jugement de divorce prononcé en Algérie.
Dans un arrêt du 24 mai 2011, la cour d’appel rejette les prétentions de l’époux tendant à l’application de la loi algérienne au motif que, conformément à l’article 309 du code civil, le divorce est régi par la loi française dès lors que le domicile des époux est situé sur le territoire français. La cour d’appel avait par ailleurs relevé que les dispositions de la loi algérienne ne préservaient pas l’égalité des époux lors de la dissolution du mariage.
L’époux forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt prétendant qu’il résultait de la nationalité étrangère des époux domiciliés en France que le divorce devait être régi par la loi nationale, c’est-à-dire la loi algérienne en l’espèce.
La Cour de cassation rejette son pourvoi le 21 novembre 2012, considérant que la loi française était bien la loi applicable telle que désignée par l’article 309 du code civil, dès lors que les époux avaient l’un et l’autre leur domicile en France.
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