En énonçant que le bénéfice de l’assurance-vie constituant une libéralité, celle-ci est réductible à la quotité disponible en application de l’article 918 du code civil, alors que l’héritière réservataire pouvait s’acquitter de l’éventuelle indemnité de réduction mise à sa charge en moins prenant lors du partage, la cour d’appel a violé l’article 924 du code civil.
Un veuf est décédé le 26 février 2007, laissant trois enfants pour lui succéder, en l’état d’un testament olographe aux termes duquel il a déclaré léguer le capital d’un contrat d’assurance-vie à l’une de ses filles et aux enfants de celle-ci. Ses deux autres filles ont assigné leur sœur et ses enfants en liquidation et partage de la communauté et des successions de leurs parents.
La cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 10 mars 2011, a ordonné le séquestre de la totalité du capital du contrat d’assurance-vie, au motif qu’il constituait une libéralité en raison de la désignation des bénéficiaires par voie testamentaire. Au surplus, le bénéfice de l’assurance-vie constituant une libéralité, celle-ci est réductible à la quotité disponible. Dans un arrêt du 10 octobre 2012, la Cour de cassation censure partiellement les juges du fond. Elle retient d’une part que le testament énonce que le défunt déclarant léguer le capital du contrat d’assurance-vie à sa C. et aux deux enfants de celle-ci, le souscripteur a entendu inclure ce capital dans sa succession et en gratifier les bénéficiaires désignés.
En revanche, elle retient qu’au visa de l’article 924 du code civil, lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent ; que le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve. En énonçant que le bénéfice de l’assurance-vie constituant une libéralité, celle-ci est réductible à la quotité disponible en application de l’article 918 du code civil, alors que Mme Z., héritière réservataire, pouvait s’acquitter de l’éventuelle indemnité de réduction mise à sa charge en moins prenant lors du partage, la cour d’appel a violé l’article 924 précité.
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