En cas de donation-partage, les copartagés, allotis comme des donataires, acquièrent immédiatement et irrévocablement la propriété des biens mis dans leurs lots
Mme X. et son époux commun en biens, M. Y., sont décédés en laissant trois enfants.Un jugement, devenu irrévocable, a ouvert les opérations de compte, liquidation et partage des successions et dit que le terrain donné au fils et la maison d’habitation attribuée à Mme Z. à titre de partage anticipé par une donation-partage devront être rapportés à la succession.
Dans un arrêt du 22 mars 2011, la cour d’appel de Rennes a fixé la date de jouissance divise au 12 mars 2008 au motif que « les demandes de rapport des immeubles reçus par les successibles en donation de leurs parents impliquent de fixer ce jour auquel les biens doivent être évalués, en application de l’article 860 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, et qu’en l’absence d’élément contraire, la jouissance divise sera fixée à la date à laquelle l’expert désigné par le premier juge a procédé à l’estimation des immeubles soumis à rapport et sur laquelle chacune des parties s’accorde implicitement en sollicitant le rapport dû par l’autre en fonction des valeurs retenues par l’expert ».
La Cour de cassation casse l’arrêt le 20 mars 2013. Elle estime que la cour d’appel a violé les articles 1075 et 1076 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 en statuant ainsi, par des motifs inopérants, « alors qu’en cas de donation-partage, les copartagés, allotis comme des donataires, acquièrent immédiatement et irrévocablement la propriété des biens mis dans leurs lots ».
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