Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation, et non en fonction d’un hypothétique changement de destination de l’objet de la donation.
Dans un arrêt du 14 juin 2011, la cour d’appel de Grenoble a fixé à une certaine somme le montant du rapport dû par Mme X. en raison de la donation en avancement d’hoirie que lui avait consentie sa mère, depuis décédée.Les juges du fond ont retenu qu’en ce qui concerne la parcelle C 104, l’expert a indiqué que « le terrain nous paraît devoir être assimilé à un terrain d’urbanisation future dont les perspectives de constructibilité sont différées dans le temps ».
La Cour de cassation casse l’arrêt le 13 février 2013.Elle rappelle qu’aux termes de l’article 860, alinéa 1er, du code civil, « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation ».La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d’appel, en statuant ainsi, alors qu’elle a constaté que le terrain n’est pas, pour l’instant, constructible, et relevé que la situation n’a pas changé depuis l’avis de l’expert, a pris en compte un hypothétique changement de destination de l’objet de la donation et ne s’est pas placée à l’époque du partage pour en apprécier la valeur, violant ainsi l’article 860.
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