Adoption : accès au rapport social

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Par la Rédaction | Publié le 22 novembre 2012
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Le refus de l’accès à un rapport social lors d’une procédure contre un refus d’adoption est contraire au droit à un procès équitable.

Deux ressortissants portugais ont saisi la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales se plaignant de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable lors de leurs recours contre une procédure d’adoption qui leur était refusée, n’ayant pas eu accès à un rapport social durant ladite procédure, alors que le tribunal s’était fondé sur ce rapport pour rejeter la demande sans y faire référence.

Dans un arrêt du 25 septembre 2012, la CEDH rappelle tout d’abord sa jurisprudence constante selon laquelle la notion de procès équitable implique en principe le droit pour les parties de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, en vue d’influencer sa décision, et de la discuter. En l’espèce, les requérants n’ont pris connaissance d’une information selon laquelle l’enfant avait été confié à une autre famille qu’à un moment tardif de la procédure, lorsque le tribunal avait déjà rendu sa décision sur le bien-fondé de leur demande.

Par ailleurs, le tribunal aux affaires familiales de Lisbonne, après avoir reconnu qu’il était « important » de savoir si l’enfant en cause avait été confié à une autre famille, a lui-même décidé qu’il fallait inviter les services sociaux à verser au dossier copie de la décision ayant confié l’enfant à un autre couple en vue de son adoption.
En procédant de la sorte, le tribunal a démontré que l’information en question pouvait avoir une incidence sur l’issue du litige.

Au surplus, le moyen tiré de ce que le tribunal de Lisbonne avait demandé l’information en cause à titre « confidentiel » n’est pas recevable. D’une part, le tribunal aurait pu en fournir copie en omettant les noms des intéressés, et d’autre part, le tribunal n’a ni pris soin d’enlever ladite information du dossier lorsque les requérants ont eu à le consulter, ni justifié de son caractère « confidentiel » pour y nier l’accès.

En conséquence, la CEDH considère qu’en l’espèce, les requérants auraient dû avoir l’opportunité de se prononcer ne serait-ce que sur la pertinence de l’information versée au dossier par le tribunal portugais pour la bonne décision de la cause, même si le tribunal de Lisbonne a demandé cette information à titre « confidentiel ».

 

© LegalNews

Auteur de l’article : la Rédaction

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